Comment une caution peut-elle se défendre efficacement en cas de litige avec sa banque ?

Pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité de leurs clients débiteurs, les banques demandent fréquemment des sûretés personnelles telle une caution. Le cautionnement est encadré par un corps de règles portant notamment sur le formalisme de cet acte et l’obligation d’information annuelle de la caution quant à la nature et à la portée de son engagement. 

La caution dispose de différents arguments en défense s'il peut être démontré que les conditions d’octroi du cautionnement ne respectent pas la loi. 

  • Vice du consentement 

Si l’entreprise est dans une situation économiquement très fragile, exiger un cautionnement du dirigeant peut être pour la banque un jeu dangereux. La caution peut en effet invoquer le vice de violence à condition de pouvoir démontrer qu’il a existé une contrainte morale ou un état de dépendance économique. 

Ainsi dans une décision récente, la caution avait fait valoir le vice de violence. Il avait été demandé au dirigeant d'apporter sa caution au regard d'un découvert en compte courant de 250 000 euros. La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire quelques temps plus tard. La Cour de cassation n’a toutefois pas suivi l’argument de la caution au motif que la contrainte morale ou la dépendance économique alléguée n’était pas caractérisée. 

  • Disproportion et contrôle par la banque de la fiche patrimoniale  

Le principe de proportionnalité est également une protection importante pour les cautions : si l’engagement de la caution était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l’établissement de crédit ne peut s’en prévaloir ou l’engagement de la caution peut être réduit, à moins que le patrimoine de la caution ne lui permette de faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée.  

Les banques font souvent remplir à cet égard une fiche patrimoniale aux cautions, qui n’est toutefois pas une obligation. Cette fiche n’est d’ailleurs pas forcément complétée de manière rigoureuse, ce qui n’empêche par la banque d’être en droit de s’y fier. La disproportion est soumise à l’appréciation souveraine des juges. A titre d’exemple dans une décision récente, une caution s’était engagée à hauteur de 360 000 euros et a tenté de démontrer la disproportion pour se libérer de cet engagement. Les nombreux actifs déclarés sur la fiche s’élevaient au minimum à 980 000 euros. Les juges en ont déduit que les éléments indiqués sur la fiche patrimoniale n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente et ont rejeté l’argument de la disproportion. 

  • Manquement au devoir de mise en garde du banquier 

Invoquer un manquement au devoir de mise en garde du banquier fait partie de l’arsenal en défense de la caution (article 2299 du Code civil). Sauf qu’il ne faut pas oublier que cet argument repose sur la démonstration préalable du caractère excessif du crédit. En effet, si le crédit est parfaitement adapté aux capacités financières de la caution, le banquier n’a pas à mettre en garde la caution. Les discussions porteront alors généralement sur l’évaluation des actifs de la caution. Ainsi les parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée ont fait l’objet de vifs débats. La Cour de cassation a rappelé en 2022 une solution constante depuis 2016, à savoir que la valeur des parts sociales est prise en considération pour apprécier le patrimoine de la caution au jour de son engagement.

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(Cass. Com. 21 sept. 2022, n° 21-12.218 ; Cass. Civ. 1ère 28 sept. 2022, n°12-14.673 )

Banquiers, soyez vigilants aux mainlevées de nantissement dans le cadre d’un plan de cession

Une banque avait accordé un prêt à une société afin d’acquérir un fonds de commerce. Le remboursement était garanti à la fois par un nantissement sur ce fonds et par le cautionnement des cogérants.

La société a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire. Le tribunal a arrêté un plan de cession avec offre de reprise prévoyant la main levée du nantissement.

La banque a souhaité poursuivre les cautions. Les cautions ont fait valoir que la mainlevée du nantissement leur avait fait perdre la possibilité d’être subrogées dans cette garantie.

Le mécanisme de la subrogation permet aux cautions qui ont payé la dette d’être subrogés dans les droits du débiteur et de bénéficier de toutes les suretés attachées à la dette.

La Cour de Cassation a libéré les cautions de leurs engagements. Peu importe que la mainlevée ait été ordonnée sur proposition de l’administrateur judiciaire., Dès lors que le créancier avait donné son accord exprès pour renoncer au nantissement, la perte du bénéfice du nantissement relève du fait exclusif du créancier.

Cette jurisprudence est favorable aux cautions.

La Banque aurait pu en défense rapporter la preuve de l'inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce. Cela n’a pas été le cas dans cette procédure.

La vigilance est donc de mise lorsque plusieurs sûretés sont consenties dont un cautionnement.

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-16.980, Publié au bulletin)

Rebondissements en matière de TAEG : une uniformisation des sanctions favorable aux organismes prêteurs

 

En cas d’absence de mention ou de mention erronée du TAEG, la banque peut être sanctionnée par l’annulation totale ou partielle des intérêts depuis l’ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019.

Le taux de période et la durée de la période doivent également être expressément communiqués à l’emprunteur. 

Dans un arrêt du 22 septembre 2021 la Cour de cassation a considéré que le défaut de communication du taux ou de la durée de la période dans un contrat de prêt doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge

Ainsi la sanction est la même en cas de défaut de communication du taux ou de la durée de la période que pour l’absence de mention ou la mention erronée du TAEG.

La déchéance du droit aux intérêts est dans tous les cas fixée par le juge.

La sanction peut ainsi être proportionnée au manquement commis par l’organisme prêteur et au préjudice subi par l’emprunteur. 

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 19-25.316, Publié au bulletin)