Pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité de leurs clients débiteurs, les banques demandent fréquemment des sûretés personnelles telle une caution. Le cautionnement est encadré par un corps de règles portant notamment sur le formalisme de cet acte et l’obligation d’information annuelle de la caution quant à la nature et à la portée de son engagement.
La caution dispose de différents arguments en défense s'il peut être démontré que les conditions d’octroi du cautionnement ne respectent pas la loi.
- Vice du consentement
Si l’entreprise est dans une situation économiquement très fragile, exiger un cautionnement du dirigeant peut être pour la banque un jeu dangereux. La caution peut en effet invoquer le vice de violence à condition de pouvoir démontrer qu’il a existé une contrainte morale ou un état de dépendance économique.
Ainsi dans une décision récente, la caution avait fait valoir le vice de violence. Il avait été demandé au dirigeant d'apporter sa caution au regard d'un découvert en compte courant de 250 000 euros. La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire quelques temps plus tard. La Cour de cassation n’a toutefois pas suivi l’argument de la caution au motif que la contrainte morale ou la dépendance économique alléguée n’était pas caractérisée.
- Disproportion et contrôle par la banque de la fiche patrimoniale
Le principe de proportionnalité est également une protection importante pour les cautions : si l’engagement de la caution était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l’établissement de crédit ne peut s’en prévaloir ou l’engagement de la caution peut être réduit, à moins que le patrimoine de la caution ne lui permette de faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée.
Les banques font souvent remplir à cet égard une fiche patrimoniale aux cautions, qui n’est toutefois pas une obligation. Cette fiche n’est d’ailleurs pas forcément complétée de manière rigoureuse, ce qui n’empêche par la banque d’être en droit de s’y fier. La disproportion est soumise à l’appréciation souveraine des juges. A titre d’exemple dans une décision récente, une caution s’était engagée à hauteur de 360 000 euros et a tenté de démontrer la disproportion pour se libérer de cet engagement. Les nombreux actifs déclarés sur la fiche s’élevaient au minimum à 980 000 euros. Les juges en ont déduit que les éléments indiqués sur la fiche patrimoniale n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente et ont rejeté l’argument de la disproportion.
- Manquement au devoir de mise en garde du banquier
Invoquer un manquement au devoir de mise en garde du banquier fait partie de l’arsenal en défense de la caution (article 2299 du Code civil). Sauf qu’il ne faut pas oublier que cet argument repose sur la démonstration préalable du caractère excessif du crédit. En effet, si le crédit est parfaitement adapté aux capacités financières de la caution, le banquier n’a pas à mettre en garde la caution. Les discussions porteront alors généralement sur l’évaluation des actifs de la caution. Ainsi les parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée ont fait l’objet de vifs débats. La Cour de cassation a rappelé en 2022 une solution constante depuis 2016, à savoir que la valeur des parts sociales est prise en considération pour apprécier le patrimoine de la caution au jour de son engagement.
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(Cass. Com. 21 sept. 2022, n° 21-12.218 ; Cass. Civ. 1ère 28 sept. 2022, n°12-14.673 )