Résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave

Le Code civil nous dit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

Dans une affaire récente, une société a sous-traité à une autre des travaux de forage qui lui avaient été confiés à l'occasion d'une opération de construction.


Le sous-traitant, en raison de son retard, a été mis en demeure, puis remplacé par une autre société, qui a réalisé les derniers forages à sa place.

Après expertise, le sous-traitant a assigné son cocontractant en paiement des dépenses engagées et en dommages-intérêts.

La Cour d’appel n’ayant pas fait droit aux demandes de la société sous-traitante, celle-ci a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Les arguments développés par cette dernière étaient de trois ordres :

  1. En cas de retard, le contrat de sous-traitance prévoyait une faculté de résiliation avec la possibilité de demander des dommages et intérêts, selon certaines formes (en recommandé) et délais (10 jours) qui n’avaient pas été respectés ;
  2. La résiliation doit être justifiée par une gravité suffisante du comportement de la partie défaillante, la preuve n’était pas rapportée selon elle en l’espèce ;
  3. Le non-respect du planning ne lui était pas imputable puisque le cahier des charges prévoyait des opérations qui se sont avérées non nécessaires.

La Cour de cassation n’a pas suivi le sous-traitant dans sa démonstration et a estimé que la rupture unilatérale du contrat de sous-traitance, même sans respecter le délai prescrit par la clause de résiliation, était justifiée.

La Cour a retenu trois raisons :

  1. Le non-respect des délais d’exécution des travaux par le sous-traitant.
  2. Le caractère manifestement insuffisant des moyens mis en œuvre par le sous-traitant.
  3. Le cahier des charges ayant été accepté, et les procédés n’ayant pas non plus été remis en question au cours des travaux, le retard demeurait imputable au sous-traitant.

Selon une jurisprudence constante, dès lors qu’une partie a gravement manqué à ses obligations, l’autre partie peut résilier le contrat. Cette jurisprudence confirme que dans une telle hypothèse, peu importe que les modalités de résiliation du contrat n’aient pas été respectées.

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(Cass. 3ème civ. 8 juin 2023 n° 22-13.469 F-D)

 

 

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