Précisions sur l’étendue de l’indemnisation du sous-traitant

Les relations entre le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant sont un terreau fertile à de nombreux litiges.

Le maître d’ouvrage initie un projet de construction.

L’entrepreneur principal est chargé d’exécuter les travaux conformément au contrat signé avec le maître d’ouvrage.

Le sous-traitant est engagé par l’entrepreneur principal pour réaliser une partie spécifique des travaux.

Sans revenir en détail sur les différentes obligations à la charge de chacun, on peut retenir les répartitions de responsabilité comme suit :

  • L’entrepreneur principal doit obtenir l’agrément du maître de l’ouvrage pour chaque sous-traitant ;
    • A défaut, l’entrepreneur principal reste tenu envers le sous-traitant.
    • La responsabilité de l’entrepreneur principal reste entière à l’égard du maître de l’ouvrage.
  • L’agrément du maître de l’ouvrage porte sur :
    • L’acceptation du sous-traitant ;
    • L’agrément des conditions de paiement du sous-traitant.

Le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations.

En cas de violation de ses obligations par le maître de l’ouvrage, le sous-traitant a droit à indemnisation.

 

Hypothèse 1. La violation par le maître de l’ouvrage de son obligation de faire agréer le sous-traitant

Privé d’action directe contre le maître de l’ouvrage, le sous-traitant peut prétendre à ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l’entrepreneur principal après cette date.

 

Hypothèse 2. La violation par le maître de l’ouvrage de son obligation de fournir une garantie de paiement

Ce cas de figure a fait l’objet d’une décision jurisprudentielle récente.

Une Cour d'appel avait exclu de l'indemnisation les travaux supplémentaires qui n'avaient pas été validés par le maître de l’ouvrage.

La Cour de cassation (7.3.2024, n°22-23.309) précise que le sous-traitant a droit aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal, que les travaux aient été acceptés ou non par le maître de l’ouvrage.

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(Cass. civ. 3ème, 7 mars 2024, n°22-23.309)

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