Le vendeur professionnel a une obligation d’information et de conseil. Il doit également pouvoir démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation vis-à-vis de son client, qu’il soit consommateur ou professionnel. Pour satisfaire à cette obligation, le vendeur professionnel doit impérativement se renseigner sur les besoins de l’acheteur. A défaut, le client peut obtenir la résolution de la vente.
Dans une décision récente, la Cour de cassation a eu à trancher un litige concernant une société exploitant un hôtel-bar-restaurant en bord de mer, qui s’est plaint que le mobilier extérieur qu’elle avait acquis s’était rapidement détérioré.
La Cour d’appel avait rejeté l’action en résolution de la plaignante, au motif que le vendeur professionnel avait informé oralement la cliente d’entretenir le matériel livré.
La société exploitant cet hôtel de bord de mer a fait valoir que le contexte spécifique de l’utilisation du mobilier, à savoir une situation de bord de mer, impliquait un entretien lourd et récurrent, ce dont elle n’avait pas été informée.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif que la Cour n’avait pas recherché s’il y avait eu manquement à l’obligation de conseil du vendeur.
La Cour de cassation rappelle ainsi « qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ».
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(Cass.com., 16 octobre 2024, n°23-15.992)