La révision du loyer commercial : la notification du mémoire, préalable indispensable à la saisine du juge des loyers commerciaux

L’action en fixation du loyer commercial obéit à des règles procédurales strictes.

Tout d’abord, il faut procéder à la notification d’un mémoire en demande contenant une copie de la demande en fixation du prix.

Dans un second temps seulement, peut avoir lieu la saisine du Juge des loyers commerciaux, à l’expiration d’un délai d’un mois.

L'absence de notification préalable du mémoire constitue une fin de non-recevoir.

Selon le Code procédure civile, certaines fins de non-recevoir peuvent être régularisées dans la mesure où le juge ne s’est pas encore prononcé.

Toutefois la loi ne nous dit pas quelles sont les situations qui peuvent être régularisées ou non, de sorte que c’est au juge de nous le dire.

Dans une affaire très récence, une société bailleresse d’un local commercial a signifié à la société locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer.

L’assignation en fixation du bail renouvelé a été signifiée au locataire sans notification du mémoire préalable.

Cette notification n'est intervenue que bien plus tard par lettre recommandée, mais avant le jugement.

La Cour d’appel a déclaré l’action du bailleur irrecevable. Le bailleur a donc formé un pourvoi en cassation sur la base des arguments suivants :

1. L’action en fixation du prix d’un bail renouvelé est de deux ans à compter de la date d’effet du congé. L’assignation interrompt la prescription. Le bailleur soutenait que la délivrance de l’assignation était intervenue dans le délai de deux ans, de sorte que l’action était recevable.

2. La notification du mémoire par courrier recommandé avant que le juge ne statue (5 mois avant le jugement), devait selon le bailleur permettre de régulariser la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé.

La Cour de cassation a apporté la réponse suivante : le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir. Cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Le pourvoi du bailleur a ainsi été rejeté.

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(Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 8 février 2024, n°22-22.301)

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