Les conditions générales de vente (CGV) sont un document qui définit les modalités de vente d'un produit ou d'un service entre une entreprise et ses clients. La communication de ces conditions est obligatoire pour tout professionnel qui en fait la demande.
Il est possible de prévoir des conditions générales de vente différenciées dans différents cas.
Voici quelques exemples :
- Selon les produits ou services offerts, si l'entreprise propose plusieurs types de produits ou services ;
- Selon le type de client (particulier, professionnel, etc.) ;
- Selon les conditions de vente (vente en ligne, vente en magasin, etc.).
Dans ce cas, l'obligation de communication des CGV s'applique uniquement aux CGV applicables à une même catégorie d'acheteurs. Si les CGV sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans une affaire récente, la Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur l'application de ces règles dans le cadre d’un litige opposant un laboratoire à des officines de pharmacie indépendantes.
Le laboratoire prévoyait des conditions générales différenciées selon trois catégories de clients, les officines indépendantes, les officines groupées et les grossistes (intermédiaires détaillants)
Une structure de regroupement à l'achat (SRA), qui avait été créée par des officines indépendantes, a demandé la communication des CGV dédiées aux officines indépendantes auprès du laboratoire pharmaceutique.
Le laboratoire a refusé, considérant que la SRA, en tant que commissionnaire, était assimilable aux grossistes-répartiteurs.
La Cour d'appel de Paris a rejeté cet argument, en rappelant que le fournisseur définit librement les catégories d'acheteurs auxquelles sont applicables ses conditions de vente, à condition que ces critères soient objectifs et ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Elle a également rappelé que, conformément à l'article L 441-1 du Code de commerce, un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses CGV et ne peut refuser la communication des conditions catégorielles de vente qu'en établissant, selon des critères objectifs, que l'acheteur n'appartient pas à la catégorie concernée.
La cour d'appel a donc ordonné la communication des CGV applicables aux officines indépendantes.
En dépit des nombreux arguments du laboratoire au soutien de son pourvoi, la Cour de cassation a considéré qu’il y avait lieu d’appliquer les CGV applicables aux officines indépendantes sur la base des critères suivants :
- Le SRA agissait toujours « d'ordre et pour le compte » des officines adhérentes, et non pour son compte.
- Le SRA négociait des conditions d'achat plus favorables pour les officines adhérentes, dont elle était le mandataire. Lors de l’achat, les officines pouvaient choisir de se faire directement livrer les produits par le fournisseur ou de recourir aux services du prestataire logistique avec lequel le SRA avait conclu un contrat de prestation de services pour le stockage des produits et leur livraison ultérieure.
- Le SRA n’était jamais propriétaire des produits pour lesquels elle passait commande d'ordre et pour le compte des officines adhérentes
- Le SRA réglait certes les commandes au laboratoire pour le compte des officines mais elle refacturait à ces dernières sans percevoir de commission, celles-ci s'acquittant seulement d'un droit d'adhésion annuelle.
La Cour de cassation a donc confirmé la décision de la Cour d’appel, en précisant que les juges du fond doivent déterminer de quelle catégorie l'acheteur se rapproche le plus lorsqu'il y a litige sur l'application de conditions générales de vente catégorielles.
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(Cass. Com. 28 septembre 2022, n°19-19.768)