Absence de garantie de livraison : Quand la négligence de la banque porte préjudice aux acquéreurs d’une maison individuelle

Le constructeur doit souscrire une garantie de livraison, qui prend notamment en charge le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours.

L’article L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que cette garantie couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux. Cette garantie est applicable au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.

Dans l’affaire qui a donné lieu à une décision très récente de la Cour de cassation, un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle et avait souscrit auprès d’une banque un prêt immobilier destiné à financer l'opération.

Aucune garantie de livraison n'a été souscrite par le constructeur. Il s’est avéré que le constructeur avait gravement manqué à ses obligations : une expertise a en effet conclu qu'il fallait démolir et reconstruire la maison.

Le contrat de prêt stipulait que la mise à disposition des fonds ne pouvait intervenir qu'après la remise au prêteur d'une attestation de garantie de livraison. Sur la base de cette clause, le couple a assigné la banque en réparation.

La faute de la banque, qui a remis les fonds sans avoir l’attestation de garantie de livraison, avait privé ce couple de cette garantie.

Les juges de la Cour de cassation ont considéré que la faute de la Banque avait causé un préjudice aux acquéreurs de la maison. La Cour d’appel avait octroyé une indemnisation aux acquéreurs à hauteur de 90% de leur préjudice. La Cour de cassation a considéré que cette limitation n’avait pas lieu d’être, a cassé la décision sur ce point et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau.

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(Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2023, n°21-23.859, 22-12.778

Comment déterminer les CGV applicables dans le cas de CGV différenciées selon les catégories d’acheteurs ?

Les conditions générales de vente (CGV) sont un document qui définit les modalités de vente d'un produit ou d'un service entre une entreprise et ses clients. La communication de ces conditions est obligatoire pour tout professionnel qui en fait la demande.

Il est possible de prévoir des conditions générales de vente différenciées dans différents cas.

Voici quelques exemples :

  • Selon les produits ou services offerts, si l'entreprise propose plusieurs types de produits ou services ;
  • Selon le type de client (particulier, professionnel, etc.) ;
  • Selon les conditions de vente (vente en ligne, vente en magasin, etc.).

Dans ce cas, l'obligation de communication des CGV s'applique uniquement aux CGV applicables à une même catégorie d'acheteurs. Si les CGV sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur l'application de ces règles dans le cadre d’un litige opposant un laboratoire à des officines de pharmacie indépendantes.

Le laboratoire prévoyait des conditions générales différenciées selon trois catégories de clients, les officines indépendantes, les officines groupées et les grossistes (intermédiaires détaillants)

Une structure de regroupement à l'achat (SRA), qui avait été créée par des officines indépendantes, a demandé la communication des CGV dédiées aux officines indépendantes auprès du laboratoire pharmaceutique.

Le laboratoire a refusé, considérant que la SRA, en tant que commissionnaire, était assimilable aux grossistes-répartiteurs.

La Cour d'appel de Paris a rejeté cet argument, en rappelant que le fournisseur définit librement les catégories d'acheteurs auxquelles sont applicables ses conditions de vente, à condition que ces critères soient objectifs et ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Elle a également rappelé que, conformément à l'article L 441-1 du Code de commerce, un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses CGV et ne peut refuser la communication des conditions catégorielles de vente qu'en établissant, selon des critères objectifs, que l'acheteur n'appartient pas à la catégorie concernée.

La cour d'appel a donc ordonné la communication des CGV applicables aux officines indépendantes.

En dépit des nombreux arguments du laboratoire au soutien de son pourvoi, la Cour de cassation a considéré qu’il y avait lieu d’appliquer les CGV applicables aux officines indépendantes sur la base des critères suivants :

  • Le SRA agissait toujours « d'ordre et pour le compte » des officines adhérentes, et non pour son compte.
  • Le SRA négociait des conditions d'achat plus favorables pour les officines adhérentes, dont elle était le mandataire. Lors de l’achat, les officines pouvaient choisir de se faire directement livrer les produits par le fournisseur ou de recourir aux services du prestataire logistique avec lequel le SRA avait conclu un contrat de prestation de services pour le stockage des produits et leur livraison ultérieure.
  • Le SRA n’était jamais propriétaire des produits pour lesquels elle passait commande d'ordre et pour le compte des officines adhérentes
  • Le SRA réglait certes les commandes au laboratoire pour le compte des officines mais elle refacturait à ces dernières sans percevoir de commission, celles-ci s'acquittant seulement d'un droit d'adhésion annuelle.

La Cour de cassation a donc confirmé la décision de la Cour d’appel, en précisant que les juges du fond doivent déterminer de quelle catégorie l'acheteur se rapproche le plus lorsqu'il y a litige sur l'application de conditions générales de vente catégorielles.

N’hésitez pas à me contacter pour toute question relative à l’établissement de vos CGV, qu’il s’agisse de leur rédaction ou de leur révision, ou en cas de litige naissant avec votre cocontractant concernant l’application de ces dernières à l'adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

(Cass. Com. 28 septembre 2022, n°19-19.768)

Bénéficiaires d’un pacte de préférence soyez prudents : votre silence peut jouer en votre défaveur 

Dans une affaire, un locataire avait conclu un contrat de bail commercial assorti d’un pacte de préférence. Un tel pacte est un contrat par lequel un promettant s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui s’il décide ultérieurement de contracter.  

Suite à la cession de ce local au profit d’un tiers en violation du pacte, le locataire a agi en nullité de la vente. Il contestait avoir renoncé à ce pacte. Il a fait valoir qu’il ne pouvait se déduire de son silence qu’il s’abstenait à s’en prévaloir.  

La Cour d’appel a considéré au regard des éléments du dossier qu’un locataire informé de la vente de son local commercial, qui continue de régler ses loyers au nouveau propriétaire bailleur, ne peut se prévaloir de son pacte de préférence deux années plus tard.  

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel confirmant ainsi sa jurisprudence, considérant que ces éléments de faits permettaient de caractériser une renonciation tacite, certaine et non équivoque du locataire, à se prévaloir du pacte de préférence (Cass., Civ. 3e, 3 nov. 2011, n°10-20.297).  

En matière de pacte de préférence, la prudence est de mise : l’inaction du bénéficiaire du pacte peut lui être préjudiciable.  

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(Cour de cassation, 3e chambre civile, 2 février 2022, n°21-10.527

Le VRAI du FAUX : votre locataire ne respecte pas ses obligations, que faire ? Qu’espérer du projet de loi « anti-squat » visant à protéger les logements contre l’occupation illicite soumis à l’assemblée nationale fin novembre ?

  1. Pendant la trêve hivernale, je ne peux rien faire.

FAUX. Si l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution empêche de procéder aux mesures d’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars, vous pouvez mettre cette période à profit pour obtenir une décision de justice indispensable pour pouvoir agir contre votre locataire indélicat, d’autant que la loi prévoit d’incompressibles délais procéduraux.

  1. Il est nécessaire de respecter un délai de deux mois à compter du commandement de payer pour engager une procédure d’expulsion.

VRAI en principe. Il existe néanmoins des cas où ce délai peut être raccourci. En cas de non production de l’attestation d’assurance habitation par votre locataire ce délai est ramené à un mois.

  1. A partir du moment où j’engage la procédure, je peux demander une audience rapidement pour obliger le locataire à respecter ses obligations.

FAUX. Votre avocat peut certes assigner rapidement après l’expiration du délai consécutif au commandement de payer, mais il lui faudra respecter un délai d’au moins deux mois entre la date de l’assignation et la première audience afin que l’huissier mandaté puisse notifier l’assignation à la préfecture afin de saisine de l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

  • Le projet de loi devrait permettre en cas d’adoption de réduire ce délai à un mois.
  1. A partir du moment où le juge rend la décision d’expulsion, je peux expulser mon locataire sans délai.

FAUX. Après avoir reçu la décision du tribunal, il faut faire délivrer un commandement d’avoir à libérer les locaux. Ce commandement fait courir un délai de deux mois pour que l’occupant des lieux puisse les quitter de son propre chef. A l’expiration de ce délai seulement les mesures d’expulsion à proprement parler peuvent être initiées. Le juge peut dans de rares hypothèses réduire ou supprimer ce délai de deux mois. A noter que le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Le juge peut également octroyer des délais de 3 mois à 3 ans. Votre avocat peut argumenter pour vous pour limiter les délais de grâce accordés par le juge à votre locataire.

  • Le projet de loi suggère de limiter la faculté du juge d’octroyer des délais de 1 mois à un an.

Votre locataire abuse de votre patience et met en péril l’équilibre de votre investissement locatif ? N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations à l’adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Handelsvertreter in Frankreich: Folge der Verletzung der Treuepflicht im Rahmen eines Handelsvertretervertrags, Beendigung des Handelsvertretervertrags ohne Ausgleich

Das französische Handelsgesetzbuch sieht vor, dass der Handelsvertreter, im Falle der Beendigung seiner vertraglichen Beziehungen zum Unternehmer, Anspruch auf eine Ausgleichszahlung als Entschädigung für den erlittenen Schaden hat. Der Handelsvertreter verliert seinen Anspruch auf Ausgleich in Fällen wie die grobe Fahrlässigkeit.

Im vorliegenden Fall, der dem französischen BGH ("Cour de cassation") zur Prüfung vorgelegt wurde, stand im Handelsvertretervertrag eine Klausel, die wie folgt lautete:

"Jede Änderung, die dazu führt, dass Herr Y entweder die Leitung der Gesellschaft oder die Mehrheitsbeteiligung an ihr verliert, muss dem Auftraggeber spätestens vier Monate vor dem Eintreten der Änderung zur Genehmigung vorgelegt werden. Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung gilt als schwere Verfehlung des Handelsvertreters, die zu einer rechtmäßigen Kündigung des Mandats berechtigt."

Die Gesellschaft hat den Auftraggeber über die Kündigung ihres Geschäftsführers nicht informiert.

Die bloße Tatsache, dass dies im Vertrag festgelegt wurde, führt nicht unbedingt dazu, dass ein Verstoß als schwere Verfehlung eingestuft wird; das Gericht verfügt diesbezüglich über einen gewissen Ermessensspielraum.

Das Berufungsgericht entschied auf der Grundlage der für vertragliche Beziehungen unerlässlichen Treuepflicht.

Das Berufungsgericht leitete daraus ab, dass die Handelsvertreterin gegen ihre Treuepflicht, die für das Mandat im gemeinsamen Interesse unerlässlich ist, verstoßen hatte, und folgerte daraus, dass sie eine schwere Verfehlung begangen hatte, die den Abbruch der Geschäftsbeziehungen rechtfertigte und ihren Vertragspartner von der Zahlung der Ausgleichszahlung befreite. 

Der Kassationshof billigte diese Entscheidung und erinnerte bei dieser Gelegenheit daran, dass die Verpflichtung zur Loyalität und Information im Rahmen des Handelsvertretervertrags von entscheidender Bedeutung ist.

(Cass. com. 29. Juni 2022, Nr. 20-11.952)