Nullité du prêt : la banque n’a pas à rembourser les primes d’assurance

L’annulation d’un prêt immobilier emporte-t-elle automatiquement restitution des primes d’assurance emprunteur ?

La première chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 11 mars 2026, en rappelant que la banque reste un tiers au contrat d’assurance de groupe.

Des emprunteurs avaient souscrit deux prêts immobiliers libellés en francs suisses, assortis d’une adhésion obligatoire à une assurance groupe couvrant les risques de non-remboursement. Invoquant le caractère abusif de certaines clauses, ils ont obtenu l’annulation des prêts et demandé la restitution de l’ensemble des sommes versées, y compris les primes d’assurance.

La cour d’appel de Lyon avait fait droit à cette demande. Selon elle, la nullité du prêt obligeait la banque à restituer toutes les sommes perçues en exécution du contrat, primes d’assurance comprises.

 

La Cour de cassation rappelle qu’en matière d’assurance de groupe, l’adhésion de l’emprunteur crée un lien contractuel direct avec l’assureur. La banque demeure un tiers au contrat d’assurance. Dès lors, en application du principe de l’effet relatif des conventions, qui attache les effets d’un contrat aux parties qui l’ont signé, elle ne peut être condamnée à restituer des primes dont elle n’était pas créancière.
Par cette décision, la Haute juridiction clarifie l’étendue des restitutions consécutives à l’annulation d’un prêt immobilier : les primes d’assurance relèvent exclusivement des rapports entre l’assuré et l’assureur, non entre l’emprunteur et la banque prêteuse.

Cette décision soulève des questions pratiques, faudrait-il mettre en cause l’assureur ? Peut-on obtenir le remboursement des primes ? L’assureur pourrait opposer qu’il a couvert le risque et offert des garanties pendant la période…

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Source : Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-21.018.

Rupture brutale de relations commerciales établies : le point de départ du préavis

La notification d’une rupture de relation commerciale établie ne fait courir le préavis que si elle précise la date de fin.

Une société qui exploite des stations d’épuration confie à un transporteur l’évacuation de déchets issus de stations d’épuration. Par courriel du 30 mars 2016, elle annonce le recours à un appel d’offres. Par lettre du 5 décembre 2016 (reçue le 2 janvier 2017), elle indique que la relation prendra fin le 1er décembre 2017. Le transporteur invoque alors une rupture brutale sur le fondement de l’ancien article L 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Les juges d’appel ont fixé le point de départ du préavis au 2 janvier 2017, seule date à laquelle la fin de la relation était précisément annoncée.

La Haute juridiction approuve :

  • La notification de l’intention de rompre n’est régulière et le préavis ne commence à courir que si la date de rupture est précisée. Le simple recours à un appel d’offres rend la relation précaire, sans faire courir le délai.
  • Elle rappelle en outre que l’état de dépendance économique ne se déduit pas du seul pourcentage de chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire.

L’écrit de rupture doit être clair et daté : sans date certaine de fin, pas de point de départ du préavis.

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(Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012, FS-B.)

Lutte du législateur contre les dérives de l'influence

🧾 À compter du 1er janvier 2026, certains partenariats d’influence ne peuvent plus se conclure “à l’oral” : au-delà d’un seuil, un contrat écrit devient obligatoire.

📌 La loi du 9 juin 2023 encadre l’influence commerciale et impose, à peine de nullité, un écrit pour les contrats entre un influenceur et un annonceur (ou un agent), avec des mentions obligatoires. Elle prévoyait toutefois une exception sous un montant fixé par décret.

💶 Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 fixe ce montant à 1 000 € HT. Le seuil s’apprécie sur l’année, par annonceur, en additionnant rémunérations + avantages en nature, versés en contrepartie d’une ou plusieurs prestations poursuivant un même objectif promotionnel.

📝 Le contrat doit contenir un certain nombre de mentions.

✅ En pratique, comme le seuil est annuel et cumulatif, un suivi peut être lourd : beaucoup de professionnels préféreront formaliser un écrit pour chaque opération, par prudence.

🚨 La nullité peut conduire le juge à considérer que le contrat n’a jamais existé (donc forte insécurité sur le paiement, les obligations, la PI, etc.). La loi prévoit aussi une responsabilité civile solidaire (annonceur / mandataire / influenceur / agent) pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale.

Je sécurise vos contrats et je vous accompagne dans vos litiges tant en phase amiable que contentieuse. Contactez-moi : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Cabinet de recrutement : attention aux termes de la mission de recherche

En matière de recrutement, si le contrat prévoit que la facturation est conditionnée à une “short-list” de candidats conforme aux critères contractuels, des profils hors critères peuvent justifier un refus de paiement.

📜Une entreprise confie à un cabinet de recrutement la recherche d’un responsable avec des critères très précis. Le contrat prévoit une facturation en plusieurs tranches, dont une à la présentation d’une “short-list” de trois candidats.

  • L’entreprise conteste la qualité des candidats proposés en short-list au regard des critères contractuels.
  • Le cabinet de recrutement fait valoir de son côté le travail accompli, les qualités des candidats présentés et le fait que l’entreprise a accepté de les recevoir en entretien.

🏛️Le tribunal juge que la “short-list” doit s’entendre comme une liste conforme aux critères contractuels. Les profils proposés n’étant pas conformes, peu importe le travail accompli par le cabinet de recrutement ou les qualités des candidats, la condition de facturation n’est pas remplie : le cabinet est débouté de sa demande de paiement.
Les obligations (et les conditions de paiement) doivent être définies clairement et précisément dans un contrat, car en cas de litige, c’est lui qui fera foi.

📞 N’hésitez pas à me contacter pour toute question relative à la sécurisation de vos contrats ou à leur mise en œuvre, ainsi qu’en cas de litige : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

(Tribunal des activités économiques, Paris, 10 décembre 2025)

🔔Cabinet de recrutement : attention aux termes de la mission de recherche

En matière de recrutement, si le contrat prévoit que la facturation est conditionnée à une “short-list” de candidats conforme aux critères contractuels, des profils hors critères peuvent justifier un refus de paiement.

📜Une entreprise confie à un cabinet de recrutement la recherche d’un responsable avec des critères très précis. Le contrat prévoit une facturation en plusieurs tranches, dont une à la présentation d’une “short-list” de trois candidats.

  • L’entreprise conteste la qualité des candidats proposés en short-list au regard des critères contractuels.
  • Le cabinet de recrutement fait valoir de son côté le travail accompli, les qualités des candidats présentés et le fait que l’entreprise a accepté de les recevoir en entretien.

🏛️Le tribunal juge que la “short-list” doit s’entendre comme une liste conforme aux critères contractuels. Les profils proposés n’étant pas conformes, peu importe le travail accompli par le cabinet de recrutement ou les qualités des candidats, la condition de facturation n’est pas remplie : le cabinet est débouté de sa demande de paiement.
Les obligations (et les conditions de paiement) doivent être définies clairement et précisément dans un contrat, car en cas de litige, c’est lui qui fera foi.

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(Tribunal des activités économiques, Paris, 10 décembre 2025)