En mai 2025, la Cour de cassation a précisé la portée du devoir d’information précontractuelle dans une affaire opposant l’acquéreur d’un fonds de commerce de restauration rapide à son cédant.
L’acquéreur reprochait à ce dernier de ne pas l’avoir informé de l’impossibilité d’exploiter correctement le local, notamment de faire de la friture, en raison des contraintes du règlement de copropriété et de l’absence d’extraction adaptée. Il invoquait un manquement au devoir d’information précontractuelle et réclamait des dommages-intérêts.
En vain. La Cour rejette le pourvoi et rappelle que ce devoir ne vise que les informations à la fois déterminantes pour le consentement et présentant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Autrement dit, toute information importante ne suffit pas : il faut prouver que celle-ci a réellement pesé dans la décision de contracter.
En l’espèce, l’impossibilité de faire de la friture n’avait pas été établie comme une condition déterminante du consentement de l’acquéreur. Par conséquent, le vendeur n’était pas tenu d’en faire une mention spécifique, quand bien même cette information aurait été en lien avec l’activité projetée.
Cet arrêt invite à la prudence : pour invoquer un défaut d’information, encore faut-il démontrer que l’élément omis aurait changé la décision de contracter.
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