Rebondissements en matière de TAEG : une uniformisation des sanctions favorable aux organismes prêteurs

 

En cas d’absence de mention ou de mention erronée du TAEG, la banque peut être sanctionnée par l’annulation totale ou partielle des intérêts depuis l’ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019.

Le taux de période et la durée de la période doivent également être expressément communiqués à l’emprunteur. 

Dans un arrêt du 22 septembre 2021 la Cour de cassation a considéré que le défaut de communication du taux ou de la durée de la période dans un contrat de prêt doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge

Ainsi la sanction est la même en cas de défaut de communication du taux ou de la durée de la période que pour l’absence de mention ou la mention erronée du TAEG.

La déchéance du droit aux intérêts est dans tous les cas fixée par le juge.

La sanction peut ainsi être proportionnée au manquement commis par l’organisme prêteur et au préjudice subi par l’emprunteur. 

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, 19-25.316, Publié au bulletin)

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