Annuler une cession d’actions contrevenant aux statuts : est-ce toujours possible ?

Dans une affaire récemment tranchée par la Cour de cassation, la haute Cour a été amenée à se prononcer sur la mise en œuvre d’une cession d’actions forcée.

Les statuts de la société (une SELAS, soumise pour l'essentiel au même régime que les SAS) comportaient un article concernant des motifs d’exclusion pour manquement aux obligations professionnelles.

Le pacte d'associés stipulait une clause de buy or sell appelée également « clause texane », selon laquelle en cas de non-respect de l'un quelconque de ses engagements par l'une des parties, l'autre peut lui adresser une mise en demeure aux fins de respecter ses engagements.

A défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s'engageait irrévocablement, au choix de la partie victime de la défaillance, soit à acquérir la totalité des actions de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder la totalité de ses propres actions.

Une des sociétés associée a assigné le président et associé de la SELAS. Pourquoi? Ce dernier n’aurait pas respecté ses obligations (selon le pacte), et la société demanderesse entendait le voir condamner à lui céder ses actions.

La Cour d’appel n’a pas accueilli les demandes de la société. La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Selon l’article L. 227-15 du Code de commerce concernant les SAS, « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. ».

Ce texte sanctionne la violation de clauses statutaires qui concernent la cession d’actions « librement consentie par leur titulaire ».

L’article litigieux des statuts portait en l’occurrence sur l’exclusion d’un associé en raison d’un manquement à ses obligations professionnelles. En cela, elle n’empêchait pas un associé de conclure une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive de la réalisation d’un événement.

La Cour de cassation a donc cassé l’analyse de la Cour d’appel, qui rejetait les demandes de la société qui tendaient à voir ordonner l’exécution forcée du pacte pour obtenir la cession forcée des actions par le Président et associé.

Ainsi, l’associé n’a pu se prévaloir de la nullité de la cession au prétexte de la clause statutaire. L’article L.227-15 n’a pas vocation à s’appliquer aux hypothèses d’exclusion.

Dans une telle hypothèse, la nullité de la cession pourrait être demandée, mais sur la base d’un autre argument…

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(Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952) 

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