Deux arrêts récents de la Cour de cassation renforcent la sécurité juridique des actionnaires qui engagent une action ut singuli contre les dirigeants d’une société anonyme.
Dans l’affaire du 18 juin 2025 (Cass. com., n° 22-16.781), une actionnaire de la Société des tubes de Montreuil assigne les dirigeants pour engager leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 225-252 du Code de commerce. En cours d’instance, ses actions sont rachetées et annulées. Les défendeurs invoquent la perte de sa qualité d’associée.
Dans l’affaire du 9 juillet 2025 (Cass. com., n° 24-14.565), une actionnaire attaque la liquidatrice amiable pour fautes de gestion, sans assigner la société elle-même.
La cour d’appel de Paris déclare l’action irrecevable, estimant que la perte de la qualité d’associée met fin au droit d’agir.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence juge également l’action irrecevable, faute de mise en cause régulière de la société.
Le 18 juin 2025, la Cour rappelle que la qualité d’associé s’apprécie uniquement au jour de l’introduction de l’instance : sa perte ultérieure est sans effet. Elle sanctionne aussi le défaut de motivation pour les demandes personnelles.
Le 9 juillet 2025, elle confirme l’irrecevabilité de l’action : la société doit impérativement être mise en cause par ses représentants légaux, comme l’exige l’article R. 225-170 du Code de commerce.
Pour qu’une action ut singuli soit recevable, deux conditions doivent être réunies :
- Être associé au moment de l’assignation.
- Mettre régulièrement en cause la société via ses représentants légaux.
Ces arrêts clarifient la responsabilité des dirigeants et sécurisent la procédure pour les actionnaires.
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